Fonctionnement de la démocratie française

Cet article présente le fonctionnement des institutions de la Cinquième République tel qu’il est décrit dans la Constitution de 1958. Plusieurs statistiques permettent de mesurer le taux d’utilisation des différents dispositifs constitutionnels. Cette description synthétique permet de mieux comprendre comment s’articule le modèle de la démocratie française.

Les institutions sont présentées selon leur appartenance à l’un des trois pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire. Le schéma ci-dessous représente visuellement le fonctionnement de la Ve République.

Voir le schéma en plein écran

Le pouvoir législatif

Le Parlement

Le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Il vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.

Le domaine de la loi est strictement édicté dans la Constitution, tous les autres domaines relèvent du règlement (et donc du Gouvernement).

Le Gouvernement peut se substituer au Parlement pour l’adoption des lois par le dispositif des ordonnances (que le Parlement doit néanmoins autoriser).

Les membres du Parlement peuvent initier des propositions de loi, mais celles-ci ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les recettes ou aggraver les dépenses de l’État ; contrairement au Gouvernement qui n’a pas cette contrainte quand il initie des projets de loi. Cette notion d’irrecevabilité financière est aussi applicable aux amendements déposés par les parlementaires sur les projets de loi du Gouvernement.

Il y a beaucoup plus de propositions que de projets de loi, mais leur taux d’adoption est très faible (6% contre 83% pour les projets de loi)

Quand un projet ou une proposition de loi est déposée, elle est attribuée à une des huit commissions permanentes (Lois, Finances, Développement durable, Défense nationale, Affaires sociales, Affaires étrangères, Affaires économiques, Affaires culturelles et éducation) ou bien à une commission spéciale créée pour l’occasion. Tous les parlementaires doivent faire partie d’une commission. Celle-ci a pour mission d’examiner les projets et propositions de loi transmises.

Les textes sont successivement votés par l’Assemblée nationale et le Sénat. En cas de désaccord entre les deux chambres, une Commission paritaire composée de députés et de sénateurs est chargée de présenter un texte modifié. S’il n’est pas adopté, l’Assemblée nationale peut statuer sur le dernier texte qu’elle a voté. Il s’agit du processus communément appelé « la navette ».

Certaines lois suivent un processus particulier : lois organiques, lois de finance, lois de financement de la sécurité sociale.

Les deux chambres fixent elles-mêmes leur ordre du jour, sauf pour certains sujets qui sont imposés par le Gouvernement (deux semaines sur quatre lui sont réservées pour l’examen des projets de loi, l’examen des projets de loi de finances, et les mesures exceptionnelles prévues dans la Constitution). Les parlementaires peuvent, au moins une fois par semaine, poser des questions au Gouvernement.

Les deux chambres du Parlement peuvent constituer des commissions d’enquête afin de contrôler l’action du Gouvernement.

Si le Président de la République manque à ses devoirs dans le cadre de son mandat, une des deux chambres du Parlement peut demander la réunion de la Haute Cour. Si cette proposition est adoptée par les deux chambres, la Haute Cour (composée de tous les parlementaires) se prononce sur la destitution du Président, à la majorité des deux tiers.

L’Assemblée nationale

Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont élus pour 5 ans au scrutin majoritaire à deux tours par l’ensemble des citoyens.

Une motion de censure peut être déposée par au moins un dixième des députés. Si elle est acceptée par la majorité des députés, le Premier ministre doit remettre au Président la démission du Gouvernement.

Depuis 1958, plus de cinquante motions ont ainsi été déposées, et une seule a été adoptée, en 1962.

Le Premier ministre peut, une fois par session, engager la responsabilité du Gouvernement sur un projet ou une proposition de loi : si l’Assemblée nationale ne dépose pas de motion de censure dans les 24 heures, le projet est considéré comme adopté (même si le Parlement ne l’a pas voté). Il s’agit de l’article prévu au 3e alinéa de l’article 49 de la Constitution.

L’article 49-3 a été mis en œuvre une cinquantaine de fois depuis les débuts de la Ve République et n’a jamais abouti à la démission du gouvernement.

Le Sénat

Les 348 sénateurs du Sénat sont élus pour 6 ans au suffrage indirect dans chaque département par des grands électeurs (environ 150 000 élus, dont 95% sont des conseillers municipaux). Dans les départements qui proposent 3 sièges ou plus, l’élection se fait au scrutin proportionnel ; dans les autres département, on utilise le scrutin majoritaire à deux tours.

En cas d’empêchement du Président de la République, c’est le Président du Sénat qui exerce ses fonctions.

Le Référendum d’initiative partagée (RIP)

Un cinquième des membres du Parlement, soit 185 députés ou sénateurs, ainsi qu’un dixième des électeurs, soit environ 4,8 millions de citoyens, peuvent initier un RIP afin de soumettre au référendum un projet de loi dans des conditions spécifiques, vérifiées par le Conseil constitutionnel.

Inclus dans la Constitution en 2008, le RIP n’a été mis en œuvre qu’une seule fois en 2019 pour une proposition de loi sur le statut des aéroports de Paris. Celle-ci n’a récolté que 1,1 million de soutiens sur les 4,8 nécessaires. Le Conseil constitutionnel se montre critique sur cette procédure jugée « dissuasive et peu lisible » et préconise son amélioration dans ses observations du 18 juin 2020.

La révision de la Constitution

La révision de la Constitution peut être initiée par le Président ou par le Parlement. Dans les deux cas, les deux chambres du Parlement doivent chacune adopter le projet de révision à la majorité simple et en des termes identiques. Le Président a ensuite le choix entre deux options afin d’approuver la révision constitutionnelle :

  1. Soit il soumet la révision au référendum.
  2. Soit il convoque le Congrès (ensemble des parlementaires réunis en une seule chambre) qui doit approuver le projet à la majorité des 3/5e.

Depuis 1958, la Constitution a été révisée 24 fois, dont 2 fois par référendum (élection du Président au suffrage direct en 1962, et passage au quinquennat en 2000), 21 fois par le Congrès, et une fois par l’article 85 de la Constitution, aujourd’hui abrogé.

Le Parlement européen

La France élit ses eurodéputés au scrutin de liste à la proportionnelle, dans une seule circonscription nationale.

Le pouvoir exécutif

Le Président de la République

Le Président est élu pour 5 ans au scrutin majoritaire à deux tours. Ce mode de désignation au suffrage direct lui confère une grande légitimité.

Le Président dispose de trois rôles principaux :

  • Veiller au respect de la Constitution
  • Assurer le fonctionnement des pouvoirs publics et de la continuité de l’État
  • Garantir l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et le respect des traités

Pour ce faire, le Président nomme le Premier ministre ainsi que les différents membres du Gouvernement. Il ne peut ensuite les révoquer que si le Premier ministre transmet la démission du Gouvernement au Président.

Dans les faits, le Président dispose d’une emprise importante sur le pouvoir exécutif et peut pousser le Premier ministre à présenter la démission du Gouvernement comme cela est arrivé à cinq reprises en 1972, 1984, 1991, 1992, et 2005.

Le Président peut soumettre un projet de loi au référendum sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

Le Président peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale a été dissoute à cinq reprises en 1962, 1968, 1981, 1988 et 1997.

De nombreuses fonctions sont attribuées par le Président : ambassadeurs, magistrats de la Cour des comptes, préfets, officiers généraux, recteurs, directeurs des administrations, etc. Pour les fonctions les plus importantes, la nomination ne peut avoir lieu qu’après avis et opinion favorable des commissions parlementaires concernées.

Le Président est le chef des armées.

Le Président est le seul habilité à négocier et ratifier les traités internationaux, certains peuvent cependant requérir l’existence préalable d’une loi, voire la révision de la Constitution. Ainsi, le Président dispose d’un rôle déterminant en matière de politique étrangère.

Lorsque des circonstances exceptionnelles mettent en péril la République, le Président peut assumer les pleins pouvoirs. Ce dispositif, étroitement surveillée par le Conseil constitutionnel, le Gouvernement et le Parlement (qui ne peut être dissout), n’est cependant pas prévu pour une durée déterminée. À ce titre, il est régulièrement critiqué et comparé à une dictature temporaire.

L’article 16 de la Constitution précédemment décrit n’a été mis en œuvre qu’une seule fois en 1962 par De Gaulle lors du putsch des généraux, pour une durée de cinq mois.

Le Gouvernement

Avec le concours des différentes administrations et de l’armée, le Gouvernement a pour mission de conduire la politique de la nation.

Le chef du Gouvernement est le Premier ministre, il dirige ses actions, et s’assure de l’exécution des lois : c’est lui qui dispose du pouvoir réglementaire.

Le Premier ministre peut initier un projet de loi : après délibération en Conseil des ministres et après avoir reçu un avis du Conseil d’État, il est déposé au Parlement.

Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale après une déclaration de politique générale. Si elle n’est pas approuvée, elle équivaut à une motion de censure et le Premier ministre doit remettre au Président la démission du Gouvernement.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Le CESE est composé de 175 membres dont 52 sont nommés par des syndicats de salariés, 52 par des syndicats patronaux, 45 par des associations reconnues, et 26 par des associations environnementales.

Il peut être saisi par le Gouvernement pour donner un avis sur un projet de loi.

En dehors de tout projet de loi, le CESE peut être saisi par le Parlement, le Gouvernement ou une pétition de plus de 150 000 signataires pour rendre un avis sur toute question à caractère économique, social ou environnemental. Il peut aussi se saisir lui-même pour émettre des rapports publics.

Depuis 1958, le CESE a été saisi 316 fois par le Gouvernement, 10 fois par le Parlement, 10 fois suite à des pétitions et il s’est autosaisi 1004 fois. Alors que son rôle de conseil est défini dans la Constitution, le CESE subit la concurrence d’autres institutions gouvernementales telles que France stratégie.

Le pouvoir judiciaire

L’autorité judiciaire

En France, on préfère parler d’autorité judiciaire plutôt que de pouvoir judiciaire pour souligner le fait que les juges sont indépendants, qu’ils ne représentent pas le peuple et qu’ils ne sont donc pas politisés. Ainsi, l’autorité judiciaire ne dispose d’aucun pouvoir sur les pouvoirs législatif et exécutif.

L’autorité judiciaire est composée de toutes les juridictions civiles et pénales (dont la Cour de Cassation est la plus haute juridiction). Elle est gardienne des libertés individuelles.

Le Conseil de la magistrature garantit l’autorité judiciaire. Une partie de ses membres sont issus de la haute magistrature judiciaire et administrative, tandis que les autres sont nommés par le Président, l’Assemblée nationale, et le Sénat. Les principales missions du Conseil de la magistrature sont de nommer les hauts magistrats, d’agir comme un conseil de discipline et d’établir les règles déontologiques des magistrats.

Le Conseil d’État et l’ordre administratif

Le Conseil d’État est composé de plus de 200 membres. Ceux-ci sont pour partie recrutés parmi les meilleurs élèves des écoles d’administration et sont, pour autre partie, nommés par le Président de la République parmi les fonctionnaires ayant au moins 10 ans d’ancienneté (nomination « au tour extérieur »).

Le Conseil d’État dispose d’une fonction consultative auprès du Gouvernement. Il rend un avis sur tous les projets de loi, ordonnances et décrets établis par celui-ci. Le Conseil d’État examine notamment la régularité juridique de ces textes, et peut proposer de les modifier. Le Gouvernement n’est jamais tenu d’appliquer ces modifications.

Le Conseil d’État est aussi l’organe suprême de l’ordre administratif qui seul est habilité à juger les litiges entre les citoyens et l’administration, ou bien entre administrations. Il constitue un contre-pouvoir au pouvoir exécutif, car il peut sanctionner le Gouvernement pour excès de pouvoir concernant ses décisions ou les textes réglementaires qu’il a adoptés.

La Cour de justice de la République

Composée de douze parlementaires élus et de trois magistrats de la Cour de cassation, la Cour de justice de la République a pour mission de juger les membres du Gouvernement pour les crimes ou délits accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Créée en 1993, la Cour de justice de la République s’est réunie huit fois et a prononcé quatre condamnations pénales : Michel Gillibert en 2004 pour escroquerie, Charles Pasqua en 2010 pour recel d’abus de biens sociaux, Jean-Jacques Urvoas en 2019 pour violation du secret, et François Léotard en 2021 pour abus de biens sociaux.

Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est composé de tous les anciens Présidents de la République, trois membres nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale et trois autres par le Président du Sénat.

Le Conseil constitutionnel a deux principaux rôles :

  • S’assurer du respect des dispositions de la Constitution, notamment en matière d’élections, de référendum, et de procédures exceptionnelles
  • Vérifier la constitutionnalité des lois qu’on lui soumet (Gouvernement, Parlement ou tout intéressé par le biais d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité).

La Cour des comptes

La Cour des comptes assiste le Parlement dans sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement en auditant les différents services de l’État et notamment en surveillant l’exécution des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Ses rapports sont publics et accessibles à tous les citoyens.

Le Défenseur des droits

Nommé par le Président pour un mandat de 6 ans, le Défenseur des droits agit dans un champ de compétence assez large : défendre les droits de l’enfant, lutter contre les discriminations, veiller au respect de la déontologie en matière de sécurité, et orienter vers les autorités judiciaires compétentes lorsque cela est nécessaire.

Il peut être saisi par toute victime ou intéressé et peut s’autosaisir. Il dispose de quelques pouvoirs pour agir, tel que le relèvement du secret, des vérifications, et la possibilité de saisir le juge des référés.

Pour aller plus loin

Resituer la Ve République dans la typologie des démocraties.

Sources

Constitution du 4 octobre 1958

lecese.fr

Statistiques de l’activité parlementaire sous la XIVe législature

11 réflexions sur “Fonctionnement de la démocratie française

  1. Quelques remarques sur la Ve République:

    a. La législation
    – Deux procédures législatives sont employées en France: celle prescrite pour l’adoption des lois organiques et la procédure législatives ordinaires.
    – Pour accélérer l’adoption de ses projets de loi, le Gouvernement dispose des pouvoirs de rationalisation parlementaire établit par le titre V de la Constitution. A l’exception de la procédure prévue par l’article 49.3, ils sont inspirés de prérogatives traditionnelles et non écrites du Premier ministre britannique.
    – Quand l’Etat doit légiférer en urgence, le Conseil des ministres peut exercer provisoirement une partie des pouvoirs législatifs par ordonnances dans les limites fixées par les lois d’habilitation et de ratification. Ce procédé, présentée comme un pouvoir exorbitant, a permis de supprimer le recours sauvage aux décrets-lois qui a caractérisé les deux républiques précédentes.
    – Le pouvoir réglementaire est réduit à quelque compétences du fait de l’interprétation extensive du champ de la loi par le Conseil constitutionnel. A la différence des autres pays européens, ce pouvoir a donc pratiquement disparu en France.
    – Avec l’accord du Conseil des ministres, le Premier ministre peut poser la question de confiance sur l’adoption d’un texte, pouvoir désormais limité à une utilisation par session parlementaire. Cette prérogative, très critiquée par la Gauche française, est relativement peu utilisée, la grande majorité des recours étant le fait de gouvernements de gauche.
    – On ne peut donc pas dire que l’essentiel de la législation française soit établie « sans vote du Parlement »: il intervient directement, par le biais des lois d’habilitation et de ratification ou, dans les cas de crise, par le vote d’une motion de censure. Sur ce dernier point, il est absurde de militer pour la Chambre basse ait la possibilité de censurer le Gouvernement puis de clamer que ce pouvoir est dérisoire dans le cadre de la question de confiance… Les modalités de dépôt des motions de censure imposées par la Constitution ne sont pas les plus lourdes d’Europe.

    b. Le Gouvernement
    – Ce n’est pas une institution mais le corps d’Etat composé de l’ensemble des mandataires exécutifs responsables devant le Parlement selon les mécanismes du régime parlementaire.
    – L’article 20 et le titre V de la Constitution consacre le rôle de ce corps d’Etat comme moteur politique du régime parlementaire. Conformément au dessein du Général De Gaulle, la Constitution légitime ainsi toute interprétation contribuant à l’établissement d’un parlementarisme gouvernementaliste. Avec un peu de retard, il s’est substitué au « parlementarisme absolu » abandonné par toute l’Europe d’après-guerre, hormis l’Italie.
    – La Constitution ne prévoit que la responsabilité collective et ne mentionne plus la responsabilité individuelle car elle est écrite dans l’optique que le multipartisme présomptif du Parlement imposerait des gouvernements de coalition. La responsabilité individuelle a toutefois été maintenue par tradition.

    c. Le Conseil des ministres
    – La Constitution ne désigne formellement aucun chef de gouvernement et les prérogatives du Conseil des ministres évoque une direction collégiale du Gouvernement comme celle pratiquée par le Conseil fédéral suisse. C’est un arrangement logique dès lors qu’il faut ménager la susceptibilité des différentes factions d’un gouvernement de coalition.
    – La loi et la tradition vont dans le sens d’une généralisation de la délibération des actes des membres du Gouvernement par le Conseil des ministres. Par tradition, le règlement du Gouvernement est adopté par le Conseil.
    – L’importance du Conseil des ministres ne doit pas occulter le fait que l’essentiel des décisions gouvernementales sont prises dans le cadre des conseils des ministres restreints puis entérinée formellement par lui. Ni le Président de la République, ni le Premier ministre n’ont réussi à en faire un think tank.

    d. Le Premier ministre
    – Selon la Constitution, il dirige l’action du Gouvernement, pas le Gouvernement lui-même. C’est le ministre chargé de la coordination des administrations gouvernementales et déconcentrées, une tâche ardue qui justifie à elle seule son existence.
    – Le Premier ministre peut déposer des projets de lois au Conseil des ministres, exerce le pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois. C’est donc le principal exécutant de la politique arrêtée en Conseil des ministres, tâche qu’il effectue avec l’assistance des autres ministres et sous le contrôle parlementaire.
    – Découlant de ce qui précède, c’est au Premier ministre qu’échoit la mise en œuvre de la politique de Défense nationale dans toutes ses aspects civils et militaires sous le contrôle parlementaire.
    – Il ne préside pas ordinairement les séances du Conseil des ministres mais établit logiquement son ordre du jour (vu sa fonction de coordination). Dans le même ordre d’idée, il propose le règlement du Gouvernement et ses révisions, ainsi que la création des conseils des ministres restreints et leur composition.
    – C’est le Premier ministre qui nomme les membres du Gouvernement avec l’accord du Président et les révoque. Il peut ainsi constituer une équipe cohérente et éliminer les membres devenus encombrant.

    e. Le Président de la République
    – Il n’est pas formellement désigné comme chef d’Etat et ne peut pas invoqué ce statut pour revendiquer une autorité hiérarchique sur le Gouvernement ou une autre institution.
    – La Présidence de la République est instituée pour garantir à l’Etat la capacité d’assurer l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et l’application des traités. Cette capacité est remise en cause par le fait que le régime parlementaire ne fonctionne de manière optimale que dans le cadre d’un bipartisme de type britannique, inexistant en France.
    – Le Président de la République contribue à la garantie de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’application des traités en assurant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat. Il remplit cette fonction en exerçant un arbitrage.
    – En politique intérieure, l’arbitrage présidentiel consiste à étudier les revendications des factions politiques de référence, écrire le programme le plus consensuel puis tenter de faire naître la majorité parlementaire aussi étendue et solide que possible. En dernier recours, il recoure aux pouvoirs exceptionnels sous la supervision du Conseil constitutionnel.
    – Concernant la diplomatie, l’arbitrage présidentiel consiste à négocier les traités. Il propose leur ratification au Conseil des ministres avec l’accord du Premier ministre. Le Conseil demande ensuite leur ratification au Parlement quand la Constitution l’impose.
    – Avant la réforme constitutionnelle de 2008, les factions politiques de référence sont les groupes parlementaires de la majorité ou leurs courants. Depuis l’institution de quinquennat et de l’élection présidentielle préliminaire des élections générales, ce sont plutôt les groupes sociaux de l’électorat.
    – Le Président ne peut initier des référendums mais peut limiter le recours à cette procédure afin qu’elle reste aussi exceptionnelle que possible. L’idée était de confiner le Peuple dans une fonction électorale aussi restreinte que possible dans un contexte de défiance de la classe politique vis à vis des « dérives » passées de l’électorat.
    – Le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale une fois par an afin de profiter de circonstances favorables à l’élection de ses alliés, opportunité qui se présente rarement en France. Il n’a pas vraiment la capacité de dissuader l’Assemblée de voter la censure par la menace de la dissolution ce qui n’a jamais fonctionné en France et n’a plus d’utilité avec la disparition des majorités multipartisanes.
    – Le Président n’a pas délibérément pas d’autres pouvoirs dispensés de contreseing que des pouvoirs de crise et d’influence. Il ne peut mettre en œuvre son programme qu’au travers du Gouvernement, donc avec l’appui de la majorité parlementaire.

    f. Concordance et cohabitation
    – En période de concordance, le soutien de l’opinion publique et la discipline partisane permet au Président de la République d’exercer un fort leadership non consacré par la Constitution. Il exerce alors directement ou indirectement l’ensemble des pouvoirs de crise, d’influence et de gouvernement prévus par la Constitution: c’est le phénomène de « captation présidentielle des pouvoirs ». Cette situation lui confère des pouvoirs un peu moins importants que ceux d’un Premier ministre britannique ou un chancelier de la RFA.
    – En période de cohabitation, le Premier ministre exerce simultanément ses fonctions habituelles et la fonction de planification stratégique du Président. Il est rapidement débordé et le Gouvernement est alors moins efficace qu’en période de concordance. On peut donc dire que la cohabitation est une crise institutionnelle, sans être une catastrophe, et que le Général De Gaulle avait raison de prescrire la démission du Président mis en minorité à l’Assemblée.

    Conclusion:

    Quel est la nature du régime de la Ve République?
    C’est un régime parlementaire car l’Assemblée nationale peut censurer le Gouvernement à la majorité requise pour l’adoption d’une loi.
    C’est un régime parlementaire moniste car, comme l’affirmait le Général De Gaulle, le pouvoir exécutif est délégué au Conseil des ministres.
    Comme partout en Europe, c’est un régime parlementaire gouvernementaliste car la discipline partisane a transformé l’Assemblée nationale en chambre d’enregistrement des décisions du Gouvernement. C’est un régime parlementaire à correctif présidentiel car l’action du Président vise à corriger les dysfonctionnements induits par le multipartisme.
    La Constitution de la Ve République instaure donc un régime parlementaire moniste et gouvernementaliste à correctif présidentiel. Ce n’est pas un régime semi-présidentiel

    Pourquoi le régime de la Ve République n’est-elle pas un un régime parlementaire dualiste ou semi-présidentiel?
    Les pouvoirs exécutifs nécessaires ou utiles pour l’application d’un programme sont les pouvoirs de gouvernement.
    Le régime parlementaire dualiste est celui où les pouvoirs de gouvernement sont partagés entre les têtes de l’exécutif, ce qui prévient l’impuissance de l’une des têtes en cas de cohabitation. Il existe deux variantes: le régime orléaniste et le régime semi-congressionnel.
    Le régime présidentiel, notion ambigüe, peut désigner le régime congressionnel inventé aux USA et le régime consulaire, régime de confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs en la personne du chef d’Etat. « Régime semi-présidentiel » signifie donc « régime semi-consulaire » ou « semi-congressionnel ».
    Il est exagéré de qualifier la Ve République institue un régime semi-consulaire sauf à exagérer la portée de pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 16. La majorité des Etats, y compris des Etats européens, ont un dispositif de dictature constitutionnelle. Le Président de la Ve République en ont fait un usage limité et jamais dans le but d’instaurer un régime autoritaire. Néanmoins, il serait plus prudent d’abroger l’article 16.
    La Ve République n’a pas non plus de régime de semi-congressionnel. Ce n’est pas un régime congressionnel auquel on a ajouté un Premier ministre responsable devant le Parlement, proposer des loi, exercer le pouvoir réglementaire sous tutelle du Président ou réciproquement, exécuter toute loi quand le Président tarde à la faire jusqu’à ce qu’il décide à assurer cette fonction.
    Elle n’a pas non plus un régime orléaniste car le Président n’a pas de pouvoirs de supervision de l’action du Conseil des ministres: droit de nommer et révoquer ses membres, d’établir son ordre du jour, de voter lors de ses délibérations ou d’opposer un veto à ses décisions.

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