Fonctionnement de la démocratie polonaise

Introduction

La Pologne est une république organisée sous la forme d’un régime mixte, à la fois parlementaire et présidentiel. Il ressemble, par beaucoup d’aspects, au régime de la Ve République française.

Indicateurs

PologneFrance
Qualité du processus électoral10,580,88
Robustesse des institutions10,710,92
Participation politique26,677,78
Culture démocratique26,256,88
Nombre effectif de partis32,763,72
1 Indices V-Dem de 0 à 1 ; 2 Democracy index de 0 à 10 ; 3 Calcul

Organigramme

Pouvoir législatif

Le Pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de la Diète (chambre basse) et du Sénat (chambre haute).

La procédure législative se déroule comme suit :

  • L’initiative législative est partagée par le Parlement, le Président de la République, le Conseil des ministres et les citoyens via une pétition de 100 000 signatures au moins.
  • Le projet ou la proposition de loi est déposé à la Diète qui organise immédiatement une première lecture, consistant à écouter les motifs des personnes à l’origine du texte et à poser des questions. Le projet peut, dès ce stade, être rejeté par la Diète.
  • S’il est approuvé, le texte est transmis à une commission parlementaire pour examen approfondi. Celui-ci va émettre des recommandations et des projets d’amendements qui vont être soumis au vote de la Diète lors d’une seconde lecture. Les amendements doivent avoir été préalablement approuvés par la commission.
  • Après être retourné en commission, le projet passe en troisième lecture. Les articles sont votés un à un, puis le projet est soumis au vote dans son ensemble. La majorité simple est requise, avec un quorum de la moitié des membres de la Diète.
  • En cas d’adoption, le projet est transmis au Sénat. Celui-ci a 30 jours pour adopter, amender ou refuser le projet. Dans les deux derniers cas, le projet est renvoyé à la Diète pour réexamen, puis la Diète se prononce sur le texte définitif (en accord ou non avec les recommandations du Sénat).
  • Le texte est transmis au Président de la République pour promulgation. Celui-ci peut cependant refuser de le faire en exerçant son droit de veto, le Parlement doit alors obtenir une majorité de trois cinquièmes pour passer outre le veto.
  • Le Président peut également soumettre le texte au Tribunal constitutionnel pour s’assurer qu’il respecte bien la Constitution. Si ce n’est pas le cas, le projet est renvoyé à la Diète.

La Diète

La Diète est composée de 460 députés élus pour 4 ans au scrutin proportionnel (méthode d’Hondt) dans 41 circonscriptions. Contrairement à la plupart des scrutins proportionnels, les électeurs ne votent pas pour des listes, mais pour un seul candidat. Chaque candidat étant affilié à un parti, les sièges sont dans un premier temps distribués aux partis ayant obtenu plus de 5 % des voix et, dans un second temps, les sièges au sein de chaque parti sont répartis entre les candidats ayant obtenu le plus de votes individuels.

La Diète peut décider de se dissoudre par un vote à la majorité des deux tiers.

La Diète peut déposer une motion de censure pour destituer le gouvernement, mais doit proposer le nom d’un nouveau Premier ministre chargé de former un gouvernement.

Le Sénat

Le Sénat est composé de 100 membres élus pour 4 ans au scrutin majoritaire à un tour dans 100 circonscriptions.

Le rôle du Sénat est purement consultatif, ses propositions d’amendements doivent être acceptées par la Diète pour être incorporées au texte et il n’a pas les moyens de retarder le processus législatif.

Referendum

La Constitution prévoit l’organisation de referendums sur des questions d’intérêt national. L’initiative appartient à la Diète, au Sénat, au gouvernement, ou aux citoyens via une pétition de 500 000 signatures au moins. La Diète doit, dans tous les cas, valider et poser un cadre au referendum.

Le referendum ne peut avoir de caractère contraignant que si l’abstention est inférieure à 50 %.

Révision de la Constitution

La procédure de révision suit le processus législatif classique, cependant la Diète doit approuver le projet à la majorité des deux tiers. La Diète peut décider de soumettre la révision à un referendum confirmatif, notamment si elle concerne les droits fondamentaux des personnes et des citoyens. Le Président ne peut pas exercer son droit de veto pour les révisions constitutionnelles.

Pouvoir exécutif

Le Président de la République

Le Président est élu pour 5 ans au suffrage universel. Le processus électoral est similaire à celui de l’élection présidentielle française : lors du premier tour, si un candidat obtient plus de 50 % des voix, il est élu, sinon un second tour est organisé entre les deux candidats ayant obtenu le meilleur score. En outre, un Président ne peut être réélu qu’une fois.

Le Président a des fonctions en matière de politique étrangère (ratification des traités, nomination des ambassadeurs) et militaire. En tant que Chef des armées, c’est lui qui nomme les chefs d’État-major. Il nomme de nombreuses autres personnes clefs dans l’Administration et les autorités indépendantes.

L’Assemblée nationale (la réunion des deux chambres du Parlement) peut mettre le Président en accusation devant le Tribunal d’État (et tout autre membre de l’exécutif) pour violation de la Constitution ou de lois dans le cadre de ses fonctions. Une telle résolution doit être adoptée à la majorité absolue des deux tiers.

En cas d’empêchement du Président de la République, c’est le Président de la Diète et, à défaut, le Président du Sénat qui exerce ses prérogatives.

Pour tous les actes courants de son mandat (notamment la prise des règlements), le Président a besoin de la signature du Premier ministre. Cela ne s’applique cependant pas à toutes ses prérogatives spéciales (droit de veto, promulgation, nomination du gouvernement et des juges, initiative législative, etc.).

Le gouvernement

Le Premier ministre est nommé par le Président.

Après avoir formé son gouvernement, le Premier ministre décline son programme politique devant la Diète et pose la question de confiance qui est votée par les députés à la majorité absolue. En cas d’échec, la Diète doit proposer un nouveau gouvernement dans les 14 jours, sinon le Président nomme un nouveau Premier ministre. Si ce gouvernement ne passe pas non plus la question de confiance, le Président peut dissoudre le Parlement.

En raison du passage obligé de la question de confiance, le Président délègue généralement la tâche de nomination du Premier ministre au chef de la majorité de la Diète.

Le gouvernement conduit la politique intérieure et étrangère et est garant du budget de l’État.

En principe, le Président n’intervient pas dans les affaires gouvernementales, mais il peut convoquer le « cabinet », c’est-à-dire l’ensemble des ministres pour discuter d’affaires d’intérêt général. Le cabinet n’a cependant pas les pouvoirs du Conseil des ministres.

Pouvoir judiciaire

Le Tribunal d’État juge les membres de l’exécutif et du législatif pour les actes punissables (la violation de la Constitution, notamment) accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Les 19 juges du Tribunal sont élus par la Diète, sauf le président qui est le président de la Cour suprême.

Le Tribunal constitutionnel est chargé du contrôle de la constitutionnalité, notamment avant la promulgation des lois, si le Président le saisit. Le Tribunal est composé de 15 juges élus par la Diète et d’un président nommé par le Président de la République.

La Chambre suprême de contrôle est l’équivalent de la Cour des comptes en France. Son président est élu par la Diète, il ne peut appartenir à aucun parti politique. Son rôle consiste à contrôler l’activité du gouvernement et des collectivités locales, notamment au niveau budgétaire.

La Cour suprême et la Haute Cour administrative sont les juridictions de dernière instance de l’ordre judiciaire et administratif. Tous les hauts magistrats sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil national de la magistrature. En outre, les juges ne peuvent pas être révoqués autrement que par une décision de justice et sont nommés à vie.

Sources

sejm.gov.pl (lp1 à lp11 pour la procédure législative) (ENG)

Constitution du 2 avril 1997

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